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Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication


NOR : INTA0400884A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1014 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment en son article 11, titre II ;

Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Arrêtent :


Article 1


Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication sont organisées dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publié au Journal officiel de la République française annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres d'examen, le nombre et la localisation des emplois offerts, la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves. Le délai séparant ces deux dates ne peut être inférieur à un mois.

Article 3


Sont autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.

Article 4


L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ci-après :


Epreuve écrite d'admissibilité


Cette épreuve consiste, à partir de l'un des deux dossiers soumis au choix du candidat, en l'élaboration d'une note à caractère technique faisant appel aux connaissances de celui-ci sur l'ensemble des domaines des systèmes d'information et de communication et leur évolution. Outre les qualités rédactionnelles, elle doit permettre d'apprécier l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat et son aptitude à proposer des solutions relatives à la mise en exploitation et/ou au suivi de projets se rapportant au domaine des SIC.

(Coefficient 2 ; durée 3 heures).


Epreuve orale d'admission


Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury qui comprend d'abord un exposé d'environ 5 minutes sur les fonctions exercées par le candidat et se poursuit sur des questions relatives à son environnement professionnel, ses connaissances administratives générales ainsi que des sujets techniques connexes. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux nouvelles technologies, sa capacité à animer une équipe et sa compréhension de son environnement.

(Coefficient 3 ; durée 30 minutes).


Article 5


Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il se compose de cinq membres : le directeur des ressources humaines ou son représentant, président, et quatre fonctionnaires de deux directions différentes du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dont deux, au moins, appartenant à un corps de catégorie A ; deux membres du jury, d'un niveau au moins égal à contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication, ayant des compétences dans le domaine des transmissions et de l'informatique.

Article 6


Chaque épreuve, écrite et orale, fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu au moins 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Peuvent seuls être retenus, en vue de l'établissement du tableau d'avancement, les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves, écrite et orale.

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.

Cette liste, le nombre total de points ainsi que la moyenne obtenus par chaque candidat sont communiqués à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, appelée à donner son avis sur l'établissement du tableau d'avancement.

Article 7


Les contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en position de détachement dans un autre corps ainsi que les fonctionnaires d'autres corps détachés dans le corps des contrôleurs des systèmes d'informations et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui remplissent les conditions prévues par l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé peuvent prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Article 8


Les dispositions de l'arrêté du 11 mai 1998 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissmeent du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication sont abrogées.

Article 9


Le secrétaire général au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

P. Peny

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la gestion publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain